J.O. 303 du 31 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 décembre 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 10 de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer


NOR : AGRP0602647A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance no 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, et notamment l'article 10,

Arrête :


Article 1


Le cahier des charges de chaque indication géographique protégée ou de chaque spécialité traditionnelle garantie, enregistrée ou en cours d'enregistrement auprès de la Commission européenne, est constitué du cahier des charges de cette indication géographique protégée ou de cette spécialité traditionnelle garantie complété d'une annexe technique composée du ou des cahiers des charges du ou des labels rouges ou certifications de conformité qui y étaient associés, à l'exception des mentions relatives au signe label rouge ou à la certification de conformité qui sont réputées retirées.

Article 2


Est réputée retirée du cahier des charges des labels rouges homologués, antérieurement associés à une indication géographique protégée ou à une spécialité traditionnelle garantie, toute mention relative à cette indication géographique protégée ou à cette spécialité traditionnelle garantie.

Article 3


Est réputée retirée du cahier des charges homologué d'une certification de conformité, antérieurement associée à une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie, toute mention relative à cette indication géographique protégée ou à cette spécialité traditionnelle garantie.

Les cahiers des charges de certification de conformité, enregistrés par le ministre chargé de l'agriculture et mis en conformité avec les dispositions du titre IV du livre VI du code rural dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 7 décembre 2006 susvisée, comportant dans une de leurs caractéristiques certifiées une référence géographique pourront, pendant une période maximale de un an, comporter une seule caractéristique certifiée.

Article 4


Le plan de contrôle du cahier des charges d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie est constitué du plan de contrôle des labels rouges ou des certifications de conformité associés, antérieurement validé, dont est retirée toute référence au label rouge ou à la certification de conformité produit considérés.

Article 5


Est réputée retirée du plan de contrôle du cahier des charges homologué des labels rouges ou des certifications de conformité, antérieurement associés à une indication géographique protégée ou à une spécialité traditionnelle garantie, toute mention relative à cette indication géographique protégée ou à cette spécialité traditionnelle garantie.

Article 6


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

Article 7


Le directeur général des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service

des stratégies agricoles et industrielles,

P. Mérillon